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Assistance à réception

L’objectif du Cabinet A.C.E est de vous aider à bien réceptionner à l’issue des travaux une maison, un appartement, ou  un chantier.

La réception est une étape importante puisqu’elle constitue le point de départ de trois types de garanties suivant Article 1792 * et suivant du code civil.

Nous vous assistons à procéder à la réception, en présence des entrepreneurs ou du constructeur, à constater l’achèvement des travaux, leur bonne exécution et leur conformité à votre contrat, en établissant un procès-verbal avec ou sans réserve.

S’il y a réserve, nous veillerons à ce que celle-ci soit levée dans les délais impartis.

Faire appel au Cabinet A.C.E , c’est être sûr d’aborder la réception sereinement et prendre possession de l’ouvrage en toute confiance.

*La garantie de parfait achèvement (l’article 1792-6 du code civil) : « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la répartition de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. » Il s’agit principalement des malfaçons constatées sur le gros oeuvre.

*La garantie biennale (les articles R111-27 et R111-28 du Code de la construction et de l’habitation) : « Les autres éléments d’équipements de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. » Pour faire simple, cette garantie protège tous les éléments hors gros oeuvre.

*La garantie décennale (articles 1792 et suivants du Code civil) : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »